R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
59. Pour établir le passif d’un régime aux fins de la présente section, un crédit de rente doit égaler la valeur obtenue en vertu des alinéas suivants.
Il faut d’abord établir le montant de la rente due à une personne en vertu du régime ou qui lui serait due si, à la date d’évaluation, cette personne était présumée avoir acquis droit à cette rente et si le salaire sur lequel est basé le montant de cette rente était présumé être le meilleur salaire annuel connu à cette date.
Il faut ensuite donner à la rente, dont le montant a été établi en vertu du deuxième alinéa, une valeur actuelle en utilisant la méthode des primes uniques successives et des hypothèses qui sont consistantes avec celles utilisées lors de l’évaluation faite conformément à l’article 43 et qui doivent, au besoin, être consolidées en fonction du rendement et de la valeur réalisable des actifs du régime.
De plus, si le régime prévoit que la rente payable à l’âge normal de la retraite peut être convertie en rente d’invalidité ou en prestation de décès, le crédit de rente doit en tenir compte.
Toutefois, si en présumant qu’un salarié cesse son service ou sa participation à la date de l’évaluation, il appert que le crédit de rente que le régime prévoit pour lui en pareil cas est supérieur à celui obtenu en vertu des 3 alinéas précédents, il faut alors choisir la plus grande valeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 59.